L’affaire porte sur la grève de l’hôpital privé de la Providence à Neuchâtel, lancée pour maintenir la convention collective et éviter des externalisations. Nul ne conteste qu’elle était licite à l’origine. Le 23 janvier 2013, le repreneur prend des engagements ; l’hôpital met aussitôt les grévistes en demeure de reprendre le travail, estimant la grève disproportionnée, puis licencie 22 employés. Le Tribunal fédéral juge que la grève avait perdu son caractère d’ultima ratio après cette date.
La Cour retient une violation de l’art. 11 CEDH, à l’unanimité, pour trois raisons liées :
- Ni l’art. 28 de la Constitution fédérale. ni la jurisprudence ne permettaient de comprendre qu’une grève licite puisse devenir illicite parce qu’un tribunal, avec le recul, estime que l’employeur a fait des offres rendant la poursuite inutile.
- Les syndicats avaient estimé que les buts de la grève restaient insatisfaits sur des points « objectivement importants » (maintien de la convention, non-externalisation) et qu’il fallait poursuivre : la Cour s’appuie sur cette appréciation.
- Priver les grévistes de la protection contre le licenciement sur cette base a porté atteinte à la substance de leur droit de grève, faute de mise en balance des intérêts en présence.
Le 12 décembre 2025, le Conseil d’État vaudois retire la contribution de crise de 0,7 % et la suppression de la décharge de fin de carrière des enseignants, mais maintient le reste de ses économies. Il estime dans la foulée que « les conditions de licéité de la grève ne sont plus remplies ». Dans un courrier du 15 décembre, il invoque l’art. 52 al. 4 LPers : les mesures touchant aux relations de travail étant retirées, la grève ne se rapporterait plus à ces relations et il invoque la réouverture du dialogue.
Les syndicats répondent que le conflit n’est pas épuisé : il porte sur l’ensemble des mesures touchant aux conditions de travail, et le retrait de deux décrets n’en épuise pas les motifs. La grève est maintenue le 15 décembre.
L’imprévisibilité. L’art. 52 al. 2 LPersVD pose des conditions cumulatives écrites, dont l’ultima ratio, et l’al. 4 charge le Conseil d’État de « prendre les mesures appropriées » en cas de non-respect. Le texte ne dit toutefois ni qui constate ce non-respect, ni selon quelle procédure, ni qu’une grève licite au départ puisse cesser de l’être en cours de route. C’est la lacune que la Cour relève en droit fédéral.
La primauté de l’appréciation syndicale. Pour la Cour, il incombe « au premier chef » aux syndicats de juger s’il faut poursuivre. Une avancée n’éteint donc pas le conflit : c’est aux syndicats d’évaluer si ce qui reste en litige justifie encore la grève. L’employeur qui décrète que les avancées suffisent substitue son appréciation à la leur, alors qu’il est lui-même partie au conflit.